Pas nécessairement. Selon le CRTC, la simple présence d'un logo, d'un hyperlien ou de coordonnées dans une signature de courriel ne fait pas forcément du message un message électronique commercial (MEC) au sens de la loi canadienne antipourriel (LCAP), mais un slogan qui fait la promotion d'un produit ou d'un service, ou qui encourage le destinataire à en acheter un, le ferait. Ce sont le contenu et le but du message qui tranchent, pas la simple présence d'une signature.
Ceci n'est pas un avis juridique. Cette page résume ce que disent le CRTC et le texte de la loi, avec un lien vers chaque source. Qu'un message donné soit un MEC dépend de son contenu et de son but; pour votre organisation, consultez un avocat.
Un logo ou un lien dans ma signature fait-il de chaque courriel un message visé par la LCAP ?
Le CRTC répond dans sa foire aux questions sur la LCAP. Au sujet des signatures de courriel, il écrit que la simple inclusion d'un logo, d'un hyperlien ou de coordonnées dans une signature de courriel ne signifie pas nécessairement que le message est un MEC. En revanche, un slogan dans le message faisant la promotion d'un produit ou d'un service, ou qui encourage le destinataire à acheter un produit ou un service, ferait du message un MEC.
Pour décider si l'un des buts d'un message est de promouvoir une activité commerciale, le CRTC invite à examiner le contenu du message, les hyperliens qu'il contient vers un site Web ou une base de données, et les coordonnées. Il précise que ces parties du message ne sont pas déterminantes : aucune ne règle la question à elle seule.
Si un message est un MEC, la même foire aux questions énumère les obligations qui s'y appliquent. Deux d'entre elles touchent directement une signature :
- Un mécanisme de désabonnement. Un MEC doit en prévoir un; un hyperlien clair et visible dans le courriel, qui permet au destinataire de se désabonner d'un simple clic, est acceptable.
- L'identification de l'expéditeur. Quand il n'est pas possible de mettre les renseignements d'identification dans le corps du message, un hyperlien vers une page Web qui les contient est acceptable.
D'autres lisent-ils la règle plus strictement ?
Oui. Le collège Conestoga, sur sa page sur la législation canadienne antipourriel (en anglais), écrit que les règles sur les MEC s'appliquent aux messages envoyés par tout employé ou représentant d'une organisation, et que si une signature de courriel comprend un logo, un hyperlien ou un slogan qui fait la promotion d'une activité commerciale, chaque courriel envoyé peut être considéré comme un MEC.
C'est la lecture, plus prudente, d'une institution pour son propre personnel. Ce n'est ni la position de l'organisme de réglementation ni une règle de la loi. Les deux énoncés s'opposent moins qu'il n'y paraît : tous deux dépendent de la question de savoir si la signature fait la promotion d'une activité commerciale. L'écart tient à la facilité avec laquelle chacun voit de la promotion dans un logo ou un lien, et une signature qui porte une ligne promotionnelle est là où les deux énoncés appellent à la prudence.
Quand la LCAP est-elle entrée en vigueur ?
Sur le Site Web de la législation (Justice), la loi (L.C. 2010, ch. 23) porte une note sur l'entrée en vigueur : les articles 1 à 7 et 9 à 46, entre autres, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2014, et l'article 8 (installation de programmes d'ordinateur) le 15 janvier 2015, voir TR/2013-127. Les règles sur les messages électroniques commerciaux, à l'article 6, s'appliquent donc depuis le 1er juillet 2014. La page consultée était à jour au 19 octobre 2026.
Que faire des signatures de mon organisation ?
Sans donner d'avis juridique, trois habitudes découlent des sources ci-dessus :
- Séparer l'identité de la promotion. Gardez la signature permanente à l'identification et aux coordonnées. Le CRTC dit de ces éléments qu'ils ne sont pas déterminants à eux seuls.
- Traiter une ligne promotionnelle comme une décision, pas comme un ornement. Un slogan qui fait la promotion d'un produit ou qui encourage un achat est ce que le CRTC nomme comme faisant d'un message un MEC. Si vous en ajoutez un, faites établir par votre conseiller comment s'appliquent le désabonnement et l'identification.
- Rendre une bannière promotionnelle temporaire et ciblée. Dans ATOM, une bannière de campagne a une date de début, une date de fin facultative et un fuseau horaire, et elle vise des groupes, des personnes ou des boîtes partagées, avec des exclusions; la signature permanente reste inchangée. Le guide sur une bannière saisonnière pour tous les employés en montre les étapes.
Pour aller plus loin sur l'encadrement des signatures, voyez signature courriel et Loi 25 (renseignements personnels, un sujet distinct de la LCAP), les modèles de signature courriel et la signature par groupe Microsoft 365. Du côté du marketing, lisez la signature comme canal de marketing, et pour comparer les outils, les logiciels de signature courriel au Canada.
ATOM Signatures insère la signature et la bannière de campagne que votre administrateur configure; il ne décide pas si un message est un MEC. Cette évaluation reste celle de votre organisation et de son conseiller juridique.
Questions fréquentes
Un logo dans ma signature de courriel fait-il de chaque courriel un message commercial ?
Pas nécessairement. Selon le CRTC, la simple inclusion d'un logo, d'un hyperlien ou de coordonnées dans une signature de courriel ne signifie pas nécessairement que le message est un message électronique commercial. Un slogan qui fait la promotion d'un produit ou d'un service, ou qui encourage le destinataire à en acheter un, le ferait. Ceci n'est pas un avis juridique.
Un lien vers mon site Web dans ma signature est-il un message commercial ?
Pas à lui seul, selon le CRTC, qui range les hyperliens parmi les parties d'un message qui ne sont pas déterminantes en elles-mêmes. On examine ensemble le contenu, les liens et les coordonnées pour décider si l'un des buts du message est de promouvoir une activité commerciale.
Pourquoi le collège Conestoga dit-il que chaque courriel peut être un message commercial ?
Le collège Conestoga écrit que si une signature de courriel comprend un logo, un hyperlien ou un slogan qui fait la promotion d'une activité commerciale, chaque courriel envoyé peut être considéré comme un message électronique commercial. C'est la lecture prudente du collège pour son personnel, pas la position du CRTC; pour le CRTC, un logo, un lien ou des coordonnées ne font pas nécessairement du courriel un MEC.
Quand la loi canadienne antipourriel est-elle entrée en vigueur ?
Selon la note d'entrée en vigueur sur le Site Web de la législation (Justice), les articles 1 à 7 et 9 à 46 de la loi sont entrés en vigueur le 1er juillet 2014, et l'article 8, sur l'installation de programmes d'ordinateur, le 15 janvier 2015. Les règles sur les messages électroniques commerciaux se trouvent à l'article 6.
Que doit contenir un message commercial, selon le CRTC ?
La foire aux questions du CRTC indique qu'un message électronique commercial doit prévoir un mécanisme de désabonnement; un hyperlien clair et visible qui permet au destinataire de se désabonner d'un simple clic est acceptable. Elle ajoute que, lorsque les renseignements d'identification ne peuvent pas raisonnablement figurer dans le corps du message, un hyperlien vers une page Web qui les contient est acceptable.
Cette page est-elle un avis juridique ?
Non. Ceci n'est pas un avis juridique. La page résume ce que disent le CRTC, le collège Conestoga et le texte de la loi, avec un lien vers chacun. Pour la situation de votre organisation, consultez un avocat.
Gardez des signatures identiques dans toute l'organisation. ATOM Signatures coûte 1 $ CAD par utilisateur par mois, plus taxes, avec 14 jours d'essai gratuit.
Sources
- CRTC — Foire aux questions sur la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) : crtc.gc.ca
- Collège Conestoga — Canada's Anti-Spam Legislation, en anglais : conestogac.on.ca
- Site Web de la législation (Justice) — L.C. 2010, ch. 23 (E-1.6), note d'entrée en vigueur, à jour au 19 octobre 2026 : laws-lois.justice.gc.ca
Sources consultées le 2 novembre 2026. Ceci n'est pas un avis juridique.